Dans la catégorie Textes à lire, le tout premier, notre référence :
D'abord, la Déclaration du 26 août 1789, citée dans le préambule de la Constitution du 4-10-1958
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de
l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article 5 - La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est
pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6 - La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi
doit obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force
est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une
contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Puis, la Déclaration dite "montagnarde", de 1793, élaborée par une commission où se trouvaient deux Jacobins, Saint-Just et Hérault de
Séchelles et vraisemblablement rédigée pour l'essentiel par ce dernier. Elle se distingue de la précédente par sa revendication insistante de l'égalité.
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des
droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables afin que tous les citoyens, pouvant
comparer sans cesse les actes du Gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux
les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur, l'objet de sa mission.
En conséquence, il proclame en présence de l'Être suprême, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Article
premier - Le but de la société est le bonheur commun ;
Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article
II - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sécurité, la propriété.
Article
III - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article
IV - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner
que ce qui est juste et utiles à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article
V - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics ; les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que leurs
vertus et leurs talents.
Article
VI - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui ; elle a pour principe, la nature ; pour règle, la justice
; pour sauvegarde, la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qui te soit fait.
Article
VII - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la
presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.
La nécessité d'énoncer ces droits, suppose, ou la présence, ou le souvenir récent du despotisme.
Article
VIII - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses
propriétés.
Article
IX - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article
X - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par
l'autorité de la loi doit obéir à l'instant ; il se rendrait coupable par la résistance.
Article
XI - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par
la violence a le droit de le repousser par la force.
Article
XII - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des ordres arbitaires sont coupables, et doivent être
punis.
Article
XIII - Tout Homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article
XIV - Nul ne doit être jugé ou puni, qu'après avoir été entendu ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait
les délits commis avant qu'elle existât, serait une tyrannie : l'effet retroactif donné à la loi serait un crime.
Article
XV - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la
société.
Article
XVI - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son
industrie.
Article
XVII - Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut-être interdit à l'industrie des citoyens.
Article
XVIII - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ou être vendu : sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît
point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article
XIX - Nul ne peut-être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article
XX - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit à concourir à l'établissement des contributions, d'en
surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.
Article
XXI - Les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en lui assurant les
moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article
XXII - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous
les citoyens.
Article
XXIII - La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la
souveraineté nationale.
Article
XXIV - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires
n'est pas assurée.
Article
XXV - La Souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article
XXVI - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du Souverain assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté
avec une liberté entière.
Article
XXVII - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article
XXVIII - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Un génération ne peut assujettir à ses lois les générations
futures.
Article
XXIX - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article
XXX - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des
devoirs.
Article
XXXI - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis ; nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres
citoyens.
Article
XXXII - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique, ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité.
Article
XXXIII - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.
Article
XXXIV - Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est
opprimé.
Article
XXXV - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus
indispensable des devoirs.
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